Droit de la Famille : L’autorité parentale : Qu’est ce que l’autorité parentale ? Quels en sont les attributs ? Qui l’exerce notamment en cas de séparation des parents ? Quand prend fin l’autorité parentale ? (4ème et dernière partie).
L’autorité parentale cesse par principe à la majorité de celui-ci.
C’est évidemment le cas le plus fréquent.
Mais en dehors de cette hypothèse habituelle, il convient d’évoquer des situations liées au mineur lui-même et d’autres, à ses parents.
S’agissant du mineur, l’autorité parentale va cesser en cas d’émancipation.
L’émancipation est l’acte par lequel le mineur va être juridiquement assimilé à un majeur : le mineur émancipé pourra donc accomplir seul certains des actes réservés par principe aux majeurs (signer une vente, contracter un crédit ou conclure un contrat de travail par exemple).
Le mineur émancipé pourra choisir seul son domicile et son orientation professionnelle.
En revanche, le mineur même émancipé, ne pourra pas se marier, conclure un PACS, entrer dans un casino ou voter (car il faut être majeur).
En cas d’émancipation, le mineur cesse d’être sous l’autorité de ses parents qui ne sont donc plus responsables s’il cause des dommages.
En revanche, les parents restent tenus à l’égard de leur enfant même émancipé d’une obligation d’entretien et d’éducation (règlement des frais de scolarité ou soins médicaux par exemple).
L’émancipation du mineur résulte soit de son mariage (ce qui est assez rare) soit d’une décision du Juge des Tutelles, à la demande de l’un ou de ses deux parents ou du conseil de famille, dans l’hypothèse d’une tutelle du mineur (cf infra).
Le mineur ne peut pas saisir lui-même le Juge des Tutelles, mais il est obligatoirement entendu par lui.
L’émancipation nécessite que le mineur soit âgé de 16 ans résolus sauf dans l’hypothèse du mariage où l’émancipation est alors automatique, quelque soit l’âge du mineur (mais, il est alors nécessaire que le Procureur de la République accorde une autorisation au mineur de se marier, avec le consentement des parents, ce qu’il ne fera que pour des motifs graves comme une grossesse par exemple).
En tout état de cause, l’émancipation doit être prise de l’intérêt du mineur et être fondée sur de justes motifs.
S’agissant des parents, ils peuvent se voir retirer leur autorité parentale dans certaines hypothèses limitées :
- s’ils mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de leur enfant (par de mauvais traitements ou une consommation habituelle et excessive d'alcools ou de drogues, par exemple) ou se désintéressent de lui (abandon matériel et affectif de l’enfant)
- ou s’ils ont été condamnés comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit (notamment violences) commis sur la personne de leur enfant ou de l'autre parent et s’ils ont été condamnés comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant.
Le retrait d’autorité parentale peut concerner les deux parents ou un seul parent (dans ce cas, l’autre parent exercera seul l’autorité parentale).
Ce retrait peut concerner tous les enfants du couple ou un seul enfant.
Ce retrait est soit total et concerné alors tous les attributs de l’autorité parentale, soit partiel : seuls certains attributs sont visés (le ou les parents conserveront par exemple les droits et devoirs de surveillance et d’éducation sur l’enfant).
Dans tous les cas, ce retrait d’autorité parentale est prononcé par un Juge civil (Tribunal de Grande Instance) ou pénal et est en principe provisoire : le ou les parents pourront demander la restitution de leur autorité parentale en justifiant de circonstances nouvelles et en démontrant que la restitution est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Dans certains cas moins graves, le Juge aux Affaires Familiales décidera non pas d’un retrait mais d’une délégation d’autorité parentale à un tiers (membre de la famille ou un proche digne de confiance par exemple) ou un organisme spécialisé (service de l’Aide Sociale à l’Enfance).
Il s’agit d’aider les parents à élever leur enfant.
Cette délégation d’autorité parentale peut être demandée par les parents eux-mêmes si les circonstances l’exigent (maladie, hospitalisation, incarcération ...) et si ce transfert d’autorité parentale est indispensable dans l’intérêt de l’enfant.
On parle de délégation d’autorité parentale volontaire, par opposition à la délégation d’autorité parentale forcée décidée dans le cas où les parents sont dans l'impossibilité d'exercer partiellement ou totalement leur autorité parentale.
Par principe, la délégation d’autorité parentale est provisoire.
Des circonstances nouvelles peuvent la modifier ou y mettre fin.
Autre hypothèse à évoquer : celle où les parents, titulaires de l’autorité parentale ne peuvent plus exercer leur autorité car ils sont décédés ou ont fait l’objet tous les deux d’un retrait d’autorité parentale.
Il y aura alors ouverture d’une tutelle pour l’enfant mineur par le Juge des Tutelles lequel va constituer et présider un conseil de famille d’au moins 4 membres, choisis en fonction de l'intérêt de l'enfant et en veillant si possible à ce que les 2 branches (paternelle et maternelle) soient représentées.
Le conseil de famille est chargé de régler les conditions générales d’entretien et d’éducation du mineur, en ayant égard à la volonté exprimée le cas échéant, par les parents.
A défaut de désignation par le dernier parent vivant (par testament ou déclaration notariée), le conseil de famille désignera un tuteur (voire plusieurs tuteurs) chargé de veiller avec l’aide d’un subrogé tuteur éventuellement, à la personne du mineur et/ou de ses biens.
Si personne ne peut assurer la tutelle, celle-ci est confiée aux Services du Département. La tutelle est alors exercée sans conseil de famille, ni subrogé tuteur.
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