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Droit de la famille : Le port illicite du nom du conjoint après le divorce (3ème et dernière partie)

Le 26 janvier 2020
Droit de la famille : Le port illicite du nom du conjoint après le divorce  (3ème et dernière partie)

L’hypothèse examinée est celle de la personne qui à l’occasion du divorce, n’a pas demandé à continuer à porter le nom de son ex-conjoint ou qui a formulé cette demande, laquelle lui a été refusée.

Que se passe-t-il si cette personne continue à utiliser le nom de son ex-conjoint soit à l’occasion de sa présentation physique, soit par le biais d’une utilisation numérique ?

Il convient de préciser que le fait que cet ex-conjoint ne formule aucune opposition,  pendant plusieurs mois voire même années après le divorce, n’équivaut pas à une autorisation tacite de sa part.

Celui-ci pourra à tout moment saisir le Tribunal pour demander à ce que son ex-conjoint (e) cesse immédiatement de porter son nom.

Concrètement, il pourra formuler deux demandes distinctes :


- Il peut tout d’abord demander à ce qu’il soit fait interdiction à son ex-conjoint (e) de porter son nom et ce, sous astreinte d’une amende par infraction constatée.

C’est bien évidemment le Juge qui fixera le montant de l’astreinte.

-Il peut également solliciter l’octroi de dommages et intérêts s’il démontre que cette situation lui a occasionné un préjudice.

Cette preuve ne sera pas nécessairement facile à apporter, même si elle peut l’être par tous moyens comme par exemple une photographie (datée) de la boite aux lettres, une capture d’écran de la page Facebook ou bien encore la communication de l’adresse mail… du moment qu’aucune fraude n’a été commise pour obtenir cette preuve.

Le Juge écartera en effet la preuve obtenue par un procédé déloyal, par ruse ou ayant eu recours à un stratagème.

Concernant la capture de la page Facebook ou l’adresse mail, ces preuves sont licites car il s’agit d’éléments publics.

De même, pour la photographie de la boite aux lettres, il a été jugé que le cliché ne portait pas atteinte au droit de la propriété privée et ne constituait pas une violation du droit au respect de la vie privée et familiale dans la mesure où ce cliché avait été pris par l’ex-conjoint à l’occasion d’un déplacement de celui-ci dans le cadre de son droit de visite et d’hébergement.

Dernière précision : il n’est pas possible, postérieurement à la procédure de divorce, d’obtenir l’autorisation judiciaire de continuer à porter le nom de son ex-conjoint.

En effet, cette demande doit être faite impérativement pendant l’instance en divorce.

Il s’agit donc d’un point très important à ne pas omettre lors de la préparation de son dossier de divorce avec son Avocat.