Droit des tutelles – Fixation du lieu de traitement du majeur : Qui peut choisir le transfert de la personne protégée dans un autre établissement de soins ?
La Cour de Cassation vient de rendre un arrêt intéressant dans le contexte particulièrement douloureux de l’affaire Vincent Lambert, victime d’un grave accident de la circulation en Septembre 2008 à l’âge de 32 ans et qui depuis cette date, est dans un état de tétraplégie et de complète dépendance au CHU de REIMS.
La famille de Vincent Lambert est divisée, entre d’un côté, son épouse et une partie de sa famille et de l’autre, ses parents et l’autre partie de sa famille, quant à l’arrêt ou la poursuite des soins et notamment son alimentation et son hydratation.
Depuis Mars 2017, son épouse a été désignée par le Juge des Tutelles comme tutrice chargée de le représenter dans l’administration de ses biens et la protection de sa personne. L’UDAF de la MARNE a été désignée en qualité de subrogé tuteur.
C’est dans ce contexte que les parents de Vincent Lambert et certains membres de sa famille ont saisi le Juge des Tutelles d’une demande de transfert dans un autre établissement spécialisé adapté à ses soins.
La première Chambre Civile de la Cour de Cassation par un arrêt du 13 Décembre 2017 a considéré que seul le tuteur, en l’occurrence l’épouse de Vincent Lambert est recevable à saisir le Juge des Tutelles d’une telle demande.
Par cet arrêt, la Cour précise le régime des actes personnels du majeur protégé.
Ainsi, elle rappelle que tout intéressé peut saisir le Juge des Tutelles d’une difficulté relative à la fixation du lieu de la résidence de la personne protégée ; ce qui concerne par exemple, l’organisation des modalités de visite au majeur protégé.
En revanche, concernant le choix du lieu de traitement de celui-ci, seul le tuteur auquel a été confiée une mission de représentation du majeur pour les actes relatifs à sa personne, est recevable à saisir le Juge des Tutelles.
La Cour de Cassation considère en effet qu’il s’agit d’un acte grave au sens de l’article 459 alinéa 3 du code Civil puisque concernant une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou à l’intimité de sa vie privée.
Il en résulte donc une distinction à opérer entre lieu de résidence et lieu de traitement et une impossibilité pour le tuteur de représenter la personne protégée (sauf s’il a été expressément investi de cette mission dans le jugement d’ouverture de la mesure de protection ou postérieurement). Le tuteur doit donc obtenir l’autorisation du Juge des Tutelles pour choisir le lieu et le mode de traitement du majeur protégé et décider d’un changement d’établissement de soins.
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